Houffalize, règlement communal sur les cimetières: La démarche

écrit par ReneDislaire
le 05/10/2011
Le visage de l'indigence

Temps de Toussaint : Responsabilité publique et souci des sépultures
L’incurie du CPAS avait pu être relevée, il y a quelque temps, au constat de l’abandon aux pissenlits de la tombe de sa Maison de repos, où gît le dernier des illustres peintres houffalois, Maurice Micha.
On avait pu déplorer l’écart entre les préoccupations de responsables publics d’un côté, et du sentiment du commun des mortels de l’autre, à l’égard des défunts.
La lecture du récent règlement communal de Houffalize sur les cimetières communaux peut inspirer la même réflexion, sinon qu’il s’agit ici de tous les cimetières de la commune, et de tous les membres du conseil communal renforcés par la Présidente du CPAS.
Dans les familles houffaloises - toutes sections communales confondues-, nombreuses sont les personnes d’un certain âge perplexes et inquiètes, à propos d’un sujet grave : où serai-je enterré ? À côté des miens ? Selon mes prévisions ? Quel est ce règlement auquel personne ne comprend pas grand-chose ? Et de signaler des expériences mal vécues.
C'est aux tombes "ordinaires" que nous consacrons cete article; un autre considère les sépultures remarquables.

Qu’est-ce qu’un règlement ?
C’est un texte qui a reçu force obligatoire, après avoir été voté. C’est comme une loi, sur le territoire qu’il couvre.
Une fois adopté, l’autorité publique est obligée de l’appliquer et de le faire respecter.
Tout acte public ou privé devra s’y conformer. Toute infraction devra être poursuivie.
Des sanctions sont prévues, sinon le règlement n’aurait aucun effet.
Son application se fera sans se référer ni au bon sens, ni aux progrès technologiques ou économiques, ni à l’évolution des moeurs et des mentalités. Qu’on se rappelle l’époque où les Eternit étaient interdites lorsqu’un règlement imposait les ardoises naturelles, et, tout autre chose, ce qu’on appelle les questions éthiques.
Un règlement ne peut présenter aucune faute d’orthographe ni aucune ambiguïté de vocabulaire ; sa rédaction est le langage de
la précision. Chaque article doit être intelligible.
Ce n’est pas un article de presse, ni une communication, ni une lettre fût-elle signée par le bourgmestre ou un ministre : de tels
écrits n’ont, comme ont dit, aucune valeur réglementaire .Un règlement ne peut se permettre l’astuce des folders des commerçants, à propos des prix des marchandises : « sauf erreur d’impression».

Qui peut expliquer le règlement communal, et sa portée ?
Intellectuellement parlant, et tel qu’il est publié, personne, nous est-il apparu.
Depuis un an que nous nous intéressons à commenter ce règlement, nous n’avons en effet trouvé aucun juriste qui s’aventure à rendre
un avis cohérent. Nous espérions clarifier certaines choses : il s’en faudra de beaucoup.
Tant certains passages sont abscons (difficiles à comprendre), flottants (incertains, imprécis), tangents (nul ne peut prédire comment serait jugée un prétendue infraction).
Nous aurions pu nous limiter à reproduire ici le règlement, laissant à chacun le soin d’apostropher un responsable qui l’a voté.
Nous nous sommes risqué toutefois à certains commentaires, sans prétention, et qui ne doivent en aucun cas être considérés
comme opposables. Des pistes, comme on dit aujourd’hui, à défaut de communication communale et sur l’exposé des motifs, et sur le sens de chaque article, dans un langage accessible…
Tous les extraits du règlement cités ici (en caractères d'imprimerie différents) sont repris par copier-coller au document présenté sur internet, sur le site officiel de la commue, depuis un an.

En commençant par le commencement
Article 1 : Aménagement interne du cimetière

"Chaque cimetière proposera (…) une parcelle des enfants et des étoiles qui permettra aux parents d’un foetus nés sans vie
entre le 106 ème et le 180 ème jour de grossesse de l’inhumer ou de procéder à la dispersion de ses cendres.
"
Une faute d’orthographe, surtout de grammaire, peut donner à une phrase un sens tout différent de celui de la pensée que l’auteur
a voulu exprimer.
Des parents nés sans vie : comment être devenu parent si on est soi-même né sans vie ? Et comment d’inexistants parents peuvent-ils inhumer un foetus ? C’est pourtant le seul sens à donner à cette disposition réglementaire. Oui, c’est risible. Oui, ça fait
rire. Oui, c’est à propos de quelque chose de grave qu’on rit. Oui, cela a été voté. Oui, c’est depuis un an sur Internet.
"Entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse" : sauf cas extraordinaires comme la procréation assistée, qui pourra déterminer si la conception a eu lieu le 106ème jour avant le décès du foetus et non le 105ème, le 180ème jour et non le 181ème ? À ce stade de la grossesse, aucune échographie ne permet d’être plus précis qu’en parlant en nombre de semaines, l’aune de l’âge d’un foetus.
On a l’impression que c’est quelqu’un d’Abidjan qui vous écrit, qu’il va vous dire qu’il est au dernier stade d’un cancer, et qu’en fin il vous invitera à partager la moitié d’une valise remplie de dix millions de dollars.

Les questions vitales…
Article 5 : Concession

(…)
"Les demandes de renouvellement peut (sic pour l’accord du verbe) être refusées en l’absence de garantie financière suffisante présentée par la personne qui sollicite le renouvellement et, également, si l’état d’abandon a été constaté et qu’aucune démarche n’a été réalisée pour mettre la sépulture en conformité."

Une garantie financière : qui, quand, comment, pourquoi ?
Cette disposition de l’article 5 est surprenante, et même inquiétante :
"Les demandes de renouvellement (des concessions) peut être refusées en l’absence de garantie financière suffisante présentée par la personne qui sollicite le renouvellement.
Relevons que c’est la «demande de renouvellement» qui peut être refusée ; pas le renouvellement.
Rien ne dit qui a autorité pour refuser ( le bourgmestre seul ? un agent communal ? ), dans quels cas il «peut» refuser (et s’il y est tenu dans tous les cas de la même espèce), quels sont les critères à prendre en considération pour décider, et pour déterminer le montant de la garantie financière pour qu’elle soit considérée comme « suffisante ».
Quelle sera la forme de la garantie financière : une caution ? une consignation ?
Quelles seront les modalités de libération de la garantie?
Qui en décidera ?
Complication qui pourrait n’être pas la moindre, cette garantie risque de passer dans l’actif d’une succession, puisque celui qui l’a déposée pourrait être le défunt.

Le mort au délit de faciès
Une demande peut être soumise à une garantie financière suffisante.
Cet article ne peut-il mener à des dérives passant du discrétionnaire à l’arbitraire ?
Est-il à exclure qu’il y ait un jour une corrélation entre les garanties financières imposées à un individu et son appartenance à telle ou telle mouvance politique, philosophique, ou socio-professionnelle, à telle ou telle ethnie ?
Une décision ne pourrait-elle être différente selon qu’elle serait prise pendant une campagne électorale ou pas ?
Ces questions ne sont peut-être pas tout à fait fantaisistes.
En effet, s’agissant de la tombe du CPAS dont il est question en début d’article (la tombe de la Maison de repos de CPAS - cliquer sur: Maurice Micha), les commentaires de certains furent qu’on aurait mal vu le bourgmestre en constater un envahissement scandaleusement manifeste par la végétation, alors que la présidente du CPAS siège au collège communal.

Une « démarche » salvatrice
"Une demande de renouvellement peut être refusée (…) si aucune démarche n’a été réalisée pour mettre la sépulture en conformité."
« Aucune démarche » : voilà qui révèle l’ambiguïté de cette notion d’un acte à accomplir.
Quelle démarche est-elle suffisante pour que la sépulture soit considérée mise en conformité? En urbanisme, on a connu des premiers coups de pioche prétendus rendre un permis de bâtir non périméà jamais. Généralement, « Démarche » n’inclut pas l’acception de travaux concretsd’aménagement d’une tombe. Et seul unjuge pourrait déclarer si le fait d’avoir demandé un devis est une démarche suffisante ou pas.

Article 6 : Sort des anciennes concessions à perpétuité
C’est l’article qui terrifie les gens. Il est difficilement accessible au citoyen lambda. À ceux qui l’ont voté également, se dit-il un
peu partout. Et c’est vrai qu’un effort de communication du collège à ce sujet n’aurait pas fait de tort…
Voici l’occasion de le lire et de le relire en son entier.
"Les anciennes concessions à perpétuité visées dans le présent Décret (prochain article L1232-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) sont celles qui ont été ramenées par l’effet de la loi du 4 juillet 1973 à 50 ans (et donc pas les anciennes concessions temporaires de 50 ans ou plus qui suivent leur propre régime) et qui, à l’entrée en vigueur du présent Décret, ne sont pas couvertes par un titre valable de concession, c’est-à-dire : * Les anciennes concessions à perpétuité octroyées avant le 31 décembre 1925 et qui n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement pour 50 ans à la demande de toute personne intéressée au plus tard le 31 décembre 1975
* Les anciennes concessions à perpétuité octroyées après le 31 décembre 1925 et qui n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement par
toute personne intéressée dans le délai de deux ans qui a pris cours à l’expiration de la cinquantième année de la concession.
Autrement dit, toutes ces anciennes concessions à perpétuité qui ne sont plus couvertes par un titre valable de concession pour
n’avoir pas fait l’objet d’un renouvellement en bonne et due forme sont supposées arriver à échéance le 31 décembre 2010, sauf
demande de renouvellement introduite par toute personne intéressée.
Ce renouvellement sera d’au minimum 10 ans et d’au maximum 30 ans, sous réserve que la sépulture concédée ne se trouve pas
en défaut d’entretien."

On aurait pu préciser quel est le présent Décret, et quelle est la date de son entrée en vigueur…
Ce qu’on croit pouvoir comprendre assurément en lisant le premier paragraphe? C’est que ce décret se base sur une loi ancienne
(du 4 juillet 1973) et qu’il est fait référence à un "prochain" article L1232-10 uniquement pour préciser que les dispositions reprises
dans cet article seront codifiées dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lors de sa prochaine modification
(un nouvel article sera donc inséré, reprenant ces dispositions).
Ce long paragraphe se limite à une définition des anciennes concessions à perpétuité.
La seconde partie commence par « autrement dit », c’est-à-dire qu’on s’attend à une définition de la même chose « en d’autres
termes ».
Nous avouons ne pas comprendre cette phrase, à la syntaxe boiteuse, car le long premier paragraphe n’a pas exprimé « d’une autre manière » que les anciennes concessions sont supposées arriver à échéance le 31 décembre 2010.

Demander une concession équivaut à la recevoir
C’est ce qui est clair dans cet article 6 : le fait d’avoir demandé le renouvellement d’une concession vaut titre de concession autant qu’un octroi de concession, sans limite dans le temps, tant que n’est pas intervenue une décision (dont rien n’indique qu’elle doit intervenir).
Autrement dit, si vous faites une demande de concession, et qu’elle demeure sans suite, c’est comme si vous aviez reçu cette
concession. Cet octroi tacite peut durer 30 ans.
Comme le règlement ne détermine aucune formalité substantielle quant à la demande (mais peut-être y aurait-il application d’une
autre disposition normative, qui nous aurait échappé ?), une demande verbale pourrait être considérée comme suffisante pour jouir
d’un titre de concession.
Qui pourra prouver, dans 28 ou 29 ans, que vous n’avez pas fait une demande, dont aucune procédure n’est fixée -on pourrait même faire parler un mort s’il le faut – à laquelle il n’a pas été donné suite ? Quand on sait le nombre de constructions bâties sans permis d’urbanisme
dans les années 60, et dont les propriétaires aujourd’hui, de bonne foi, affirment avoir reçu l’accord verbal du bourgmestre avant de commencer la travaux…

Conclusion
Rappelons bien que cet exercice n’avait pas la prétention d’atteindre l’impossible.
Qu’on en retienne une mise en garde, car la nature même du problème des sépultures, ce qu’il implique de gravité, de symbolique et
de cultuel profonds, la durée très longue du statut qui revient à une éternelle demeure face à la brièveté de ceux qui le gèreront, le
contexte d’urgence et de pénibilité dans lequel sont plongés les demandeurs de permis d’inhumer, recommandent de bien examiner
chacun son cas bien précis, dont bien des tenants et aboutissants sont encerclés de flou et d’aléatoire.
Un règlement sur les sépultures : une matière plus que tout autre où on se rend compte que les hommes ne sont que des
hommes.

René Dislaire

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